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Décisions

Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-13.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Lyon, du 15 janv. 2008

15 janvier 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2008), que le juge des référés a fait défense à la société France Télécom de mettre en oeuvre des mesures relatives à l'arrêt des activités tant qu'il n'aurait pas été procédé à une consultation régulière du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions (CHSCT) du comité d'établissement et a assorti ces interdictions d'une astreinte par infraction constatée ;

 

Attendu que pour infirmer cette ordonnance, et dire que les mesures sollicitées en première instance sont inopérantes, l'arrêt énonce que saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée et que depuis l'introduction de l'instance, les projets nécessitant la consultation des institutions représentatives du personnel qui a été à l'origine du contentieux, ont été mis en oeuvre, le trouble allégué ayant cessé ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite existait au jour où le premier juge a statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

Condamne la société France Télécom aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer au comité d'établissement de la direction territoriale Centre Est France Télécom la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.