Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-15.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 5 août 2010 en qualité de chargé de mission, échelon 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des maisons familiales et rurales, par l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles aux droits de laquelle est venue l'association Alotra Garrigue ; qu'il s'est vu attribuer le niveau 2, échelon 2, coefficient 290, statut cadre, le 1er septembre 2011 ; que contestant notamment sa qualification professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a parallèlement saisi la juridiction des référés de demandes d'indemnité de congés payés et de complément de salaire au titre de la prévoyance ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles de ses demandes au titre des congés payés et rappel de complément prévoyance, la cour retient que l'ordonnance de référé du 31 mars 2016 est devenue définitive, faute d'appel par l'une quelconque des parties ou de saisine d'un juge du fond, qu'elle ne peut être saisie de cette question, les parties n'ayant pas usé des voies de recours ou des saisines adéquates et que par voie de conséquence, ces demandes sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée et qu'il lui appartenait de statuer sur les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (1 659,63 euros) et de complément de salaire au titre de la prévoyance (14 552,40 euros) et les congés payés (1 455,24 euros), l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.