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Décisions

Cass. soc., 20 novembre 2014, n° 13-23.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 24 juin 2013

24 juin 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coved, qui exerce une activité de collecte de déchets sur le marché d'intérêt national (MIN) de Rungis dans le cadre d'une mission de service public, a saisi le juge des référés de demandes tendant à juger illicite la grève ayant débuté dans l'entreprise le 3 juillet 2012 et à ordonner l'expulsion des salariés grévistes sous astreinte ; que par ordonnance rendue le 13 juillet 2012, le juge des référés a jugé la grève licite, ordonné aux salariés grévistes de laisser circuler tout véhicule sur le site, invité les parties à reprendre la négociation en vue de rechercher une sortie du conflit et rejeté toute autre demande ;

 

Attendu que pour infirmer cette ordonnance et débouter la société Coved de ses demandes, l'arrêt retient que s'il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite, ce n'est qu'en vue de prononcer une mesure opérante pour le faire cesser ; que la plénitude de juridiction ne permet à la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé de statuer que dans les limites de la compétence du premier juge ; que la société Coved, qui exerce une activité de collecte de déchets sur le MIN de Rungis dans le cadre d'une mission de service public, se borne à demander à la cour d'infirmer la décision du juge des référés ayant constaté le caractère licite du mouvement de grève entamé le 3 juillet 2012, motif pris notamment de l'irrégularité du préavis déposé le 22 juin pour annoncer une cessation du travail, d'une durée reconductible de 24 heures, le vendredi 29 juin à partir de 3 heures ; que l'employeur, qui ne conteste pas qu'il ait été mis fin à ce mouvement le jour même de l'ordonnance de référé, un protocole de fin de grève étant intervenu le 16 juillet suivant, ne conclut à la prescription d'aucune mesure conservatoire ou de remise en état ; que l'appel de la société Coved est dès lors sans objet ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le référé était devenu sans objet au moment où elle statuait, il lui appartenait de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne le syndicat CGT Coved et M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.