Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-15.127
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Baterforum Tec La Solution, venant aux droits de la société Trading et compensation Tec (la société Tec) a assigné en référé la société Beltoise racing kart (la société BRK) devant le tribunal de commerce de Paris, en se prévalant d'une clause attributive de compétence territoriale;
Sur le premier moyen:
Attendu que la société BRK fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée et de l'avoir condamnée à payer à la société Tec la somme de 11.334,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007, alors, selon le moyen, que doit être réputée non écrite, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en se bornant néanmoins, pour faire application de la clause attributive de compétence territoriale, à affirmer qu'elle aurait été « insérée de façon suffisamment apparente dans les conditions générales d'achat et de vente dactylographiées en petits caractères », sans indiquer en quoi elle était suffisamment apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la clause litigieuse est insérée de façon suffisamment apparente dans les conditions générales d'achat et de vente dactylographiées en petits caractères ; qu'ayant ainsi indiqué en quoi cette clause satisfaisait à l'exigence de l'article 48 du code de procédure civile eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, compte tenu de la typographie du texte dans lequel elle s'insère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 76 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur le fond du litige après avoir retenu sa compétence, l'arrêt relève que la société BRK ne conteste ni la nature, ni le montant de la provision allouée par le premier juge et que l'obligation pour elle de payer la somme réclamée à ce titre n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement mis en demeure la société BRK de conclure sur le fond, alors que cette dernière n'avait pas comparu devant le premier juge et s'était bornée dans ses conclusions d'appel à soulever une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 8 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.