Cass. 2e civ., 1 février 2018, n° 17-14.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Delamarre et Jéhannin
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 358 du code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu que M. Y... a formé, le 23 mai 2016, une demande de renvoi de l'affaire enregistrée sous le n° 08/08324 l'opposant à Mme A... devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que le premier président de la cour d'appel de Douai a dessaisi la 1re chambre et a redistribué l'affaire à la 8e chambre de la cour d'appel ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre la décision de redistribution de l'affaire soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif en refusant de transmettre la demande de renvoi au premier président de la Cour de cassation ;
Mais attendu que la décision par laquelle le président d'une juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui, après avoir estimé cette demande fondée, distribue l'affaire à une autre formation de la juridiction est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.