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Décisions

Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 18-26.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Versailles, du 11 déc. 2018

11 décembre 2018

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), que dans le cadre d'une instance en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. L... , devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l'audience du 22 novembre 2018, M. L... a déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 15 novembre 2018, une requête en suspicion légitime en faisant valoir que la présence de Maître O... et de son conseil à l'audience démontrait la partialité du tribunal de commerce ;

Attendu que M. L... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime formée par lui à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d'appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l'un ou l'autre mode de saisine soit exclusif de l'autre et sans qu'il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, le demandeur doive à peine d'irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu'il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d'appel ; qu'en décidant que « faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement former sa demande par acte remis au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article précité ;

Mais attendu que le premier président, après avoir constaté que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, a retenu à bon droit que faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait l'article 344 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.