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Décisions

Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-16.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Aix-en-Provence, du 23 févr. 2016

23 février 2016


Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2016), que M. Y..., qui s'était constitué caution de prêts accordés par le Crédit touristique et des transports et la Banque monétaire et financière (les banques) à la société Royal bar, ultérieurement placée en procédure collective, est intervenu volontairement à l'action engagée en novembre 1994 pour cette société par M. Z..., avocat, devant un tribunal de commerce, aux fins de nullité des contrats de prêt souscrits par les banques et de condamnation de ces dernières à rapporter à la procédure collective les sommes reçues sur les fonds prêtés ; que la péremption de l'instance ayant été constatée par un jugement du 20 octobre 2005, M. Y... et M. A..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Royal bar, ont assigné M. Z... devant un tribunal de grande instance, à fin de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge d'apprécier l'intérêt à agir du tiers intervenant volontaire et du lien suffisant devant exister entre ses demandes et les prétentions originaires de sorte que seul le tiers dont le juge a constaté la recevabilité de l'intervention principale devient partie au sens de l'article 386 du code de procédure civile et peut en conséquence accomplir valablement un acte interruptif de péremption ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que par jugement du 10 octobre 1996, le tribunal de Cannes a reporté l'examen de la recevabilité des interventions volontaires à la prochaine audience au fond et que c'est seulement par un jugement du 20 octobre 2005 que ce tribunal a déclaré celles-ci recevables avant de constater, par un autre chef du dispositif, la péremption et l'extinction de l'instance ; qu'en énonçant toutefois qu'il appartenait à M. Y... de conclure lui-même sur le fond du litige, ce qui aurait permis d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 326 et 386 du code de procédure civile, qu'elle a violés ;

2°/ que la qualité de partie au sens de l'article 386 du code de procédure civile ne peut se déduire des seules mentions d'un rapport d'expertise ; qu'en retenant que le rapport d'expertise mentionne M. Y... comme partie au procès, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

3°/ qu'en procédure orale, le juge est saisi des moyens soutenus à l'audience ; que l'arrêt retient que la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Y... n'a pas été contestée devant le juge de la mise en l'état ; qu'en statuant ainsi quand il ressort des énonciations du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 octobre 2005 ayant déclaré les interventions volontaires recevables qu'"au jour de l'audience, les défendeurs demandent au tribunal de déclarer irrecevable l'intervention des intervenants volontaires à la présente procédure", la cour d'appel a violé l'article 871 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif la contestation relative à la recevabilité de l'intervention volontaire d'un tiers a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation, mais est dépourvu de tout effet rétroactif ; qu'en énonçant que la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Y... avait été rétroactivement admise par le jugement du 20 octobre 2005 pour en déduire qu'il appartenait à son auteur de conclure lui-même sur le fond du litige, ce qui aurait permis d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;

5°/ que si en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie interrompent le délai de péremption de l'autre instance, il incombe aux juges du fond de caractériser un tel lien de dépendance entre les deux instances ; que pour reprocher à M. Y... de n'avoir accompli aucune diligence interruptive de péremption en sa qualité de défendeur à l'instance diligentée par la Banque générale du commerce qui avait été jointe à la procédure engagée contre les banques, l'arrêt se borne à énoncer qu'en l'espèce, il existe bien entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier de l'existence d'un tel lien entre les deux instances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance et peut, en cette qualité, accomplir les diligences de nature à interrompre, à l'égard de tous, le délai de péremption de l'instance ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Y... était intervenu volontairement dans la procédure engagée par les organes de la procédure collective dès 1996, puisque le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 10 octobre 1996 le mentionnait en qualité de partie intervenante et indiquait que n'ayant pu plaider à l'audience du 11 juillet 1995, la recevabilité de son intervention serait évoquée à une prochaine audience au fond, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à M. Y... de conclure ou de solliciter la fixation de l'affaire en vue d'interrompre le délai de péremption, pour retenir que, n'ayant lui-même accompli aucune diligence à ce titre, son préjudice, s'il devait être démontré, résultait de sa propre négligence et non des manquements de M. Z... ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième, troisième et sixième branches n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen annexé, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.