CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 16 octobre 2014, n° 13/12434
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franchi
Conseillers :
Mme Picard, Mme Rossi
Avocats :
Me Odinot, Me Bouzidi-Fabre, Me Dezellus
Le 24 mai 2006, monsieur X a déposé au greffe du tribunal de commerce de PARIS les statuts de l'EURL HUB.ID & DESIGN dont l'objet social est 'le conseil en communication, marketing et design et agence de création'.
En novembre 2006, monsieur X et mademoiselle Y qui entretenaient des relations amicales sont entrés en relations d'affaires. Cette dernière a créé l'entreprise individuelle AD COM le 8 janvier 2007 dont l'activité était celle de services.
Les relations entre les parties se sont dégradées. Par lettre recommandée du 12 décembre 2008, mademoiselle Y adressait à monsieur X un chèque de 1.167 euros correspondant au tiers du capital social de la société HUB. ID & DESIGN. Par une première notification en date du 17 décembre 2008, monsieur X retournait le chèque à mademoiselle Y et écrivait qu'il avait créé seul ladite société et n'entendait pas céder ses parts. En réponse, dans une notification du 29 décembre suivant, mademoiselle Y réitérait ses griefs critiquant la volonté de monsieur X de ne pas l'associer au sein de la société. S'ensuivait une nouvelle notification en date du 29 janvier 2009 par laquelle monsieur X mettait fin aux relations entre les parties.
C'est dans ce contexte que mademoiselle Y a saisi le tribunal de commerce de PARIS pour voir juger qu'avait existé entre les parties une société de fait et, subsidiairement, qu'était au moins caractérisée l'existence d'une promesse synallagmatique d'association.
Par un jugement du 19 avril 2013, le tribunal de commerce de PARIS a condamné monsieur X et l' EURL HUB.ID & DESIGN outre au paiement in solidum des dépens, à payer à mademoiselle Y à titre de dommages et intérêts, le premier la somme de 10.000 euros et la seconde celle de 5.000 euros. Le surplus des demandes a été rejeté.
Ainsi, le tribunal n'a pas retenu l'existence d'une société créée de fait , ni celle d'une promesse formelle d'association, mais a admis 'qu'en ne concrétisant pas les espoirs qu'il avait ainsi fait naître, [en ce qu'il avait laissé croire à mademoiselle Y qu'elle avait vocation à devenir associée] Monsieur X a causé un préjudice à mademoiselle Y (...) ce préjudice ne peut résulter de la perte de chance d'avoir été associée, puisqu'aucune promesse formelle en ce sens n'avait été faite (...) Mais qu'il résulte du fait d'avoir été conduite à accepter une rémunération en fonction des possibilités de l'entreprise, et non de la valeur des prestations.'
À l'encontre de la société HUB. ID & DESIGN, le tribunal de commerce a retenu que les relations avec mademoiselle Y n'avaient pas donné lieu à contrat mais avaient été continues durant deux années et qu'un préavis de deux mois aurait été conforme aux usages. Ainsi, en constatant que les factures mensuelles de septembre à décembre 2008 de la société AD COM s'élevaient à 2.500 euros, le tribunal a condamné la société HUB. ID & DESIGN à payer à mademoiselle Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'une relation commerciale établie.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 juin 2013, monsieur X et l' EURL HUB.ID & DESIGN ont interjeté appel de cette décision.
***
Monsieur X et l' EURL HUB.ID & DESIGN, dans des écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2014, demandent à la cour de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- jugé qu'il n'existait ni société créée de fait entre, d'une part, monsieur X et l'EURL HUB.ID & DESIGN et, d'autre part, mademoiselle Y, ni promesse synallagmatique d'association formelle entre les parties ;
- débouté mademoiselle Y de ses demandes à ce titre en paiement de la somme de 103.286 euros correspondant à la valeur prétendue des parts sociales qu'elle aurait dû détenir et dont elle aurait été abusivement privée, et en paiement de la somme de 15.445 euros, au titre de la privation du droit au partage des dividendes en fin d'exercice social de l'année 2008, dans la proportion des droits sociaux qui lui auraient été dévolus.
- débouté mademoiselle Y de ses demandes de condamnation de monsieur X et l'EURL HUB.ID & DESIGN au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de carrière et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent en revanche au tribunal d'infirmer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'une promesse d'association non formelle entre les parties et a condamné à payer sur ce fondement à titre de dommages et intérêts au profit de mademoiselle Y, monsieur X la somme de 10.000 euros et l' EURL HUB.ID & DESIGN celle de 5.000 euros.
Ils réclament la condamnation de mademoiselle Y à payer à chacun la somme de 7.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Sur la prétendue rupture brutale des relations professionnelles, ils font valoir que celle-ci est imputable à mademoiselle Y qui avait unilatéralement décidé qu'elle serait associée, monsieur X n'ayant eu d'autre choix que de mettre un terme aux rapports entre les parties très largement dégradés.
Ils contestent la réalité de tout préjudice subi par mademoiselle Y.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2014, mademoiselle Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1146, 1147 et 1382 et suivants du code civil , de :
- Sur l'appel principal : juger monsieur X et l'EURL HUB.ID & DESIGN irrecevables et mal fondés en tous leurs moyens en demande de confirmation partielle du jugement du 19 avril 2013 et d'infirmation en ce que le tribunal de commerce de PARIS a analysé la rupture des relations comme fautive, a condamné monsieur X à titre personnel au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, a considéré que l'EURL HUB.ID & DESIGN aurait dû respecter un préavis de deux mois à l'exécution de la rupture du contrat de prestations de services et a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de 5.000 euros.
Subsidiairement, et pour le cas où la cour rejetterait l'appel incident de mademoiselle Y, celle-ci demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à lui allouer une somme de 7.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'appel incident : juger que l'entreprise commune ayant existé entre les parties de novembre 2006 à janvier 2009 a été organisée de manière sociétale concrétisant une société de fait ; juger que la participation de mademoiselle Y a été conventionnellement fixée à un tiers des droits sociaux détenus dans la société HUB. ID & DESIGN ; juger que monsieur X agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités de gérant de la société HUB. ID & DESIGN a abusivement et brutalement évincé mademoiselle Y de ses droits d'associés et de toute activité en janvier 2009 ; juger que son premier préjudice s'infère de la privation du droit au partage des bénéfices générés par l'entreprise commune se retrouvant dans la société HUB. ID &DESIGN en fin d'exercice social de l'année 2008 dans la proportion des droits sociaux qui lui étaient dévolus, soit un tiers ; de condamner en conséquence in solidum les parties adverses au paiement de la somme de 15.445 euros en réparation du préjudice ; juger que son éviction brutale a directement porté atteinte à son patrimoine qui s'en est appauvri de l'enrichissement apporté par son activité propre au patrimoine social de la société HUB. ID & DESIGN et à celui de monsieur X qui en conservent indûment voire abusivement le bénéfice exclusif, ce préjudice correspondant à la valeur des parts sociales qu'elle aurait dû détenir et dont elle a été abusivement privée, soit la somme de 103.286 euros dont elle réclame paiement in solidum aux parties adverses à titre de dommages et intérêts ; dire que son éviction brutale a entrainé une perte de rétribution de 6.250 euros montant qu'elle réclame in solidum à ses adversaires en réparation de son préjudice ; condamner enfin ces derniers in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et de carrière.
Subsidiairement, sur l'appel incident, elle demande à la cour de :
- juger que les éléments par elle produits établissent à tout le moins l'existence d'une promesse synallagmatique d'association dans les mêmes conditions et proportions, soit un tiers, et avec commencement d'exécution ;
- juger qu'en refusant d'exécuter son engagement monsieur X, tant à titre personnel qu'ès-qualités, a gravement manqué à son obligation contractuelle et a abusivement privé mademoiselle Y de toute activité, de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 15.445 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation du droit au partage des bénéfices générés par l'entreprise commune se retrouvant dans la société HUB. ID &DESIGN en fin d'exercice social de l'année 2008 dans la proportion des droits sociaux qui lui étaient promis, soit un tiers ; de le condamner en conséquence, le cas échéant in solidum avec la société HUB. ID & DESIGN au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 13.286 euros, 6.250 euros et 15.000 euros.
Dans tous les cas, elle réclame la condamnation in solidum de monsieur X et l'EURL HUB.ID & DESIGN au paiement de la somme de 7.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La proposition de médiation faite aux parties a été refusée par les appelants.
SUR CE,
Sur l'existence d'une société créée de fait ,
Monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN rappellent que les membres d'une société créée de fait n'expriment pas leur volonté de s'associer. Ils soutiennent que l'intéressée est intervenue en qualité de prestataire de services. Ils font ainsi valoir, d'une part, le défaut d'affectio societatis au commencement des relations ou par la suite, l'absence de collaboration sur un pied d'égalité et le défaut de communication suffisante à l'égard des tiers qui permettrait de retenir une volonté non équivoque de s'associer. Ils font valoir, d'autre part, le défaut de volonté de participer aux bénéfices et aux pertes de la société. Enfin, ils opposent l'absence de preuve d'un apport en industrie .
Mademoiselle Y fait valoir au contraire, en premier lieu, que toutes les communications de la société HUB. ID & DESIGN vis-à-vis des tiers lui attribuaient le titre d'associée, en deuxième lieu, qu'elle n'avait pu prendre part initialement à la constitution du capital social, la société ayant été préalablement créée sous la forme d'une EURL, en troisième lieu, que l'entreprise AD COM avait été fictivement créée puisque, entièrement dédiée à l'agence HUB. ID & DESIGN, elle était rémunérée par des factures selon la trésorerie de cette dernière, en quatrième lieu, que sa rétribution se faisait en fonction de la trésorerie de la société HUB. ID & DESIGN traduisant la volonté commune de l'associer aux bénéfices et aux pertes, en cinquième et dernier lieu, elle soutient s'être nécessairement engagée aux pertes puisque l'article 1872-1 alinéa 2 du code civil dispose que si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci à des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres.
Ceci étant, aux termes de l'article 1832 alinéa 1er du code civil 'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.'
ll sera observé à titre liminaire que la société de fait correspond à la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société, tandis qu'en l'espèce, mademoiselle Y prétend en premier lieu à l'existence d'une promesse d'association.
Ceci étant, pour caractériser la réalité d'une société créée de fait , il convient de rechercher, conformément aux dispositions précitées de l'article 1832 du code civil , la réalité de quatre conditions, l'affectio societatis, la volonté de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes de la société, la réalisation d'apports.
Or, et comme l'oppose monsieur X, les éléments apportés par mademoiselle Y ne permettent pas de retenir la réalité d'un affectio societatis entre les parties. Ainsi, la référence à la qualité d'associée de l'intéressée dans certains documents commerciaux à destination de tiers n'est pas probante, de même, n'est pas discutée l'absence de collaboration sur un pied d'égalité.
Toujours dans le sens de l'argumentation soutenue par monsieur X, la cour constate que mademoiselle Y ne s'est pas engagée à contribuer aux pertes de la société.
Enfin, sa participation à l'activité de la société et qui consistait en particulier en des prestations de conseils et services administratifs tels que la comptabilité et l'assistanat sur certains projets, facturées en sa qualité d'entrepreneur individuel, ne saurait être valablement qualifiée d'apport en industrie .
Aussi, et alors que ces éléments cumulatifs nécessaires à caractériser l'existence d'une société créée de fait font défaut, convient-il de confirmer le jugement du tribunal de commerce qui statuant en ce sens et constatant l'absence de qualité d'associée de mademoiselle Y a jugé que celle-ci n'avait pas été évincée abusivement de la société et l'a déboutée de ses prétentions sur ce fondement.
Sur l'existence d'une promesse synallagmatique d'association
C'est subsidiairement que mademoiselle Y en première instance a fait état d'une promesse synallagmatique d'association, les parties s'étant engagées selon elle dans un processus d'entreprise commune avec commencement d'exécution.
Monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN font valoir quant à eux que n'avaient existé que des pourparlers n'ayant pu aboutir faute d'accord sur le prix et sur la chose, en l'absence en particulier de détermination du nombre de parts cédées.
En effet, si les échanges entre les parties attestent d'un projet d'association, ce dont monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN conviennent, et que révèlent en particulier, d'une part, les communications de cette dernière qui présentait à des tiers mademoiselle Y comme associée, d'autre part, le fait que celle-ci consentait à une rémunération moindre au titre de ses prestations en considération des résultats de la société, il n'est en revanche pas démontré que les parties soient parvenues à définir les termes essentiels à une promesse synallagmatique d'association, celle-ci supposant en particulier un accord sur le nombre de parts cédées lequel accord a fait défaut.
Dès lors, la cour confirmera également à cet égard le jugement du tribunal de commerce, les prétentions de mademoiselle Y sur ce fondement étant rejetées.
Sur la faute de monsieur de KERSAINGILLY à l'origine de la rupture des relations entre les parties
Aux termes de l'article 1382 du code civil , 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
Les propos de monsieur X dans les courriels échangés avec mademoiselle Y ou adressés à la clientèle ont légitimement convaincu cette dernière qu'elle avait vocation à devenir associée. En particulier, dans sa lettre du 27 janvier 2009, monsieur X ne contestait pas avoir employé les termes de 'participation à parts égales' mais expliquait qu'il avait évoqué 'la répartition des tâches' et 'une méthode de rémunération fondée sur la performance de l'entreprise.' Si pour les motifs qui précèdent, les éléments de la cause n'ont pas permis de retenir l'existence d'une promesse synallagmatique d'association, en revanche, ils fondent de considérer qu'en renonçant finalement au projet de s'associer avec mademoiselle Y, sans faire état d'un quelconque grief à son encontre, ni d'un motif précis et démontré, et sans même offrir de l'indemniser des prestations dont il est acquis qu'elles n'ont pas été rémunérées à leur juste prix, monsieur X qui a laissé se poursuivre durant près de deux années les relations décrites en maintenant mademoiselle Y dans le vain espoir de devenir associée, a par ce comportement léger, commis une faute au sens des dispositions précitées et a engagé sa responsabilité.
Le préjudice de mademoiselle Y résultant de cette faute est exactement indemnisé par la somme de 10.000 euros telle que retenue par le tribunal de commerce dont la décision sur ce point sera également confirmée.
Sur la rupture des relations commerciales,
Il sera tenu compte conformément au jugement du tribunal de commerce, de ce que les relations commerciales entre l'entreprise AD COM et la société HUB. ID & DESIGN, sans avoir donné lieu à l'établissement d'une convention, ont néanmoins été continues durant deux années, et que les circonstances établies de leur rupture ne justifiaient pas d'y mettre un terme sans préavis. Dès lors, le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a admis conformément aux usages un préavis de deux mois et a condamné sur ce fondement la société HUB. ID & DESIGN à payer à mademoiselle Y, qui a subi un dommage personnel du fait de cette situation, la somme de 5.000 euros calculée sur la base des factures mensuelles établies par l'entreprise AD COM.
Enfin, mademoiselle Y ne caractérise pas de préjudice moral et de carrière n'apportant aucun élément ni argument en vue d'étayer ses seules affirmations. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé et la demande de ce chef rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
L'équité et les circonstances de la cause fondent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
La solution retenue fonde de condamner in solidum monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN aux entiers dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel,
L'équité justifie de condamner in solidum monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN, à l'origine de la procédure d'appel, à payer à mademoiselle Y la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN à l'origine de la présente procédure non fondée seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu le 19 avril 2013 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN à payer à mademoiselle Y la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur X et la société HUB. ID & DESIGN aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ODINOT & Associes, avocats, dans les conditions prescrites à l'article 699 du code de procédure civile.