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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juillet 2012, n° 11-19.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 23 sept. 2010

23 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que M. X... a sollicité le 14 juin 2007 de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) une pension d'invalidité ; que la caisse lui a signalé une absence de report de salaires sur son relevé de carrière pour la période de référence, soit du 3 mars 2005 au 3 avril 2006 ; qu'à l'issue de l'enquête sur sa situation salariale, la caisse a rejeté sa demande en indiquant que la réalité de l'activité salariée pour le compte de la société Menthopoivres n'était pas établie ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours ; que, sur appel de la caisse, l'organisme gestionnaire du régime de garantie des salaires (l'AGS) est intervenu volontairement, et a demandé, pour que ces sommes lui soient restituées, que M. X... soit condamné à verser à Mme Y..., liquidateur de la société, les sommes qu'il avait perçues au titre des salaires qu'il soutenait ne pas lui avoir été versés avant la liquidation de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse et celle de l'AGS, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse représentée à l'audience par M. Z..., agissant en vertu d'un pouvoir général ; que faute d'avoir relevé d'office que M. Z..., représentant la caisse, ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... qui était assisté d'un avocat avait soutenu devant la cour d'appel que la caisse n'était pas régulièrement représentée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le litige initial est porté devant une juridiction spécialisée dont la compétence est limitée aux matières qui lui sont attribuées, la cour d'appel ne peut connaître, par la voie de l'intervention volontaire, d'une demande qui n'aurait pas été de la compétence de la juridiction de première instance ; que la demande de l'UNEDIC en remboursement des sommes perçues par M. X... au titre de sa créance salariale, formée par la voie de l'intervention volontaire en cause d'appel, n'aurait pas été de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en première instance ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'UNEDIC, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intervenant soumet à la cour d'appel un litige nouveau lorsque le fondement juridique de sa demande est distinct de celui invoqué au soutien de la demande originaire ; que la demande originaire de M. X... était fondée sur l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, tandis que l'UNEDIC sollicitait l'application des articles 1235 et 1376 du code civil ; qu'en déduisant de la circonstance que l'AGS et la CRAMIF tentaient d'établir la qualité de non salarié de M. X... au sein de la société Menthopoivres, que l'UNEDIC ne soumettait pas en cause d'appel un litige nouveau en réclamant à M. X... la répétition des avances faites par l'AGS entre les mains du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article R. 142-17 renvoie aux dispositions du livre premier du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent, et qu'il ne ressort nullement des articles R. 142-18 à R. 142-31 que l'intervention volontaire ou forcée soit proscrite devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que devant une cour d'appel, saisie d'un litige de sécurité sociale, les conditions de la recevabilité d'une intervention volontaire sont celles posées par l'article 554 du code de procédure civile, l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumises à son examen par l'AGS pour justifier de l'intérêt à agir et du lien suffisant, la cour d'appel, d'une part, a relevé que le litige opposant sur intervention l'AGS à M. X... reposait sur le même fait juridique que le litige opposant ce dernier à la caisse, d'autre part, a constaté que l'AGS avait un intérêt à agir par la voie oblique en faisant revenir entre les mains du liquidateur afin qu'elles lui soient restituées, les sommes que cet organisme avait avancées à ce mandataire pour être versées à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque à la suite de l'avance effectuée par l'AGS, les sommes sont payées au salarié par le mandataire judiciaire, représentant légal de la société qui l'employait et qui en était débitrice, le salarié ne bénéficie pas d'un paiement indu et l'action en répétition doit être dirigée contre l'employeur dont la dette a été acquittée ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à rembourser entre les mains de Mme Y..., liquidateur de la société Menthopoivres, les avances faites par l'AGS pour son compte, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen par la caisse et l'AGS, la cour d'appel a pu retenir qu'il était établi que M. X... n'avait pas la qualité de salarié de l'entreprise liquidée, et que les sommes qu'il avait perçues au titre de l'assurance de garantie des salaires constituaient un indu qu'il devait rembourser au liquidateur, à charge pour ce dernier de les restituer à l'AGS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait été engagé le 1er mars 2005 suivant un contrat de travail à durée indéterminée et que celui-ci produisait ses bulletins de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère fictif du contrat de travail, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait rapportés par les parties et de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par la caisse et l'AGS, retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. X... ne permettait pas de dire qu'il avait la qualité de salarié, condition nécessaire pour obtenir les prestations et la garantie qu'il avait sollicitées des organismes en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.