Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 07-20.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Maynial
Avocat :
SCP Bachellier et Potier de La Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que M. et Mme X... ont fait signifier, le 10 août 1994, à l'adresse des lieux qu'ils louaient à M. Y... et Mme Z..., une ordonnance de référé prononçant leur expulsion et les condamnant à payer une certaine somme ; que M. Y... et Mme Z..., aujourd'hui mariés, ont interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2003 et ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré leur appel irrecevable comme tardif, en soutenant que la signification de l'ordonnance était nulle pour avoir été faite à l'adresse des lieux loués alors que les bailleurs savaient qu'ils n'y habitaient plus ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande en nullité de l'acte de signification, prise de l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile auquel la signification était effectuée, l'arrêt retient que l'huissier de justice a constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres et qu'il précise n'avoir trouvé aucune personne susceptible de recevoir l'acte en l'absence de gardiens ou voisins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention " nom sur la boîte aux lettres " était impropre, en l'espèce, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile des deux destinataires de l'acte, alors qu'un précédent acte leur avait été signifié à une autre adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 677 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir délivré séparément l'acte de signification à M. Y... et à Mme Z..., dès lors que l'ordonnance ainsi signifiée, prononçait des condamnations solidaires contre eux, et que de ce fait, l'huissier pouvait dresser un procès-verbal unique de signification, dans la mesure où, comme en l'espèce, il a bien fait figurer dans l'acte, le nom de chacun des destinataires dont il n'est pas contesté par ailleurs, qu'ils demeuraient ensemble à la même adresse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.