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Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 16-27.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Caston

Pau, du 17 oct. 2016

17 octobre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2016), qu'après avoir été omise, en 1994 et 2013, du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, Mme Y... a, en février 2015, sollicité sa réinscription ; que, par délibération du 13 mai suivant, le conseil de l'ordre dudit barreau (le conseil de l'ordre) a rejeté cette demande ; que Mme Y..., après s'être désistée de son recours devant la cour d'appel, a présenté, en février 2016, une nouvelle demande d'inscription, laquelle a été déclarée irrecevable par délibération du 13 avril 2016 ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération du 13 mai 2015, de déclarer recevable le recours formé par Mme Y... contre la délibération du 13 avril 2016, d'infirmer cette décision et d'ordonner sa réinscription au tableau, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions du conseil de l'ordre des avocats statuant sur les demandes d'inscription ou d'omission au tableau ont l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'à considérer même que les décisions du conseil de l'ordre des avocats n'aient pas l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355, en toute hypothèse, l'autorité qui s'attache à la chose décidée par un ordre professionnel s'oppose à ce que le même requérant saisisse à nouveau le conseil de l'ordre d'une même requête fondée sur les mêmes circonstances ; qu'en prétextant, en l'espèce, de ce que les décisions d'une juridiction ordinale n'étaient pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil pour décider que le conseil de l'ordre avait l'obligation d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande d'inscription de Mme Y... après avoir rejeté comme mal fondée une précédente requête tendant aux mêmes fins et articulée sur les mêmes moyens, la cour d'appel a de toute façon méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée, ensemble les articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que la décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que c'est donc à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription du 13 mai 2015, la cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de Mme Y... ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le conseil de l'ordre ait soutenu que la décision litigieuse était revêtue de l'autorité de la chose décidée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'ordonner la réinscription de Mme Y... au tableau, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme Y... réunissait les conditions pour exercer la profession d'avocat au titre de la voie dérogatoire prévue à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant également d'office le moyen tiré de ce que la réinscription intervenue le 23 octobre 2013 avec effet rétroactif au 5 avril 1994 ôtait tout fondement aux manquements reprochés à Mme Y... pour les années 2007 et 2011, sans solliciter là encore les observations préalables des parties, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, le fait d'avoir fait l'objet de deux inscriptions au tableau de l'ordre des avocats ne constitue pas un cas de dérogation aux conditions d'exercice de cette profession ; qu'en affirmant que, du fait des deux inscriptions obtenues le 5 avril 1994 et le 23 octobre 2013, Mme Y... réunissait les conditions pour exercer la profession d'avocat au bénéfice de la voie dérogatoire prévue à l'article 98 du décret n° 91-1137 du 27 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 98 du décret n° 91-1137 du 27 novembre 1991 ;

4°/ que les juges du fond sont tenus de vérifier par eux-mêmes les faits à l'origine du litige sans pouvoir s'en tenir à de simples allégations non corroborées par un élément de preuve ; qu'en l'espèce, le refus de réinscription de Mme Y... sur le tableau de l'ordre des avocats se fondait, notamment, sur l'usage illégitime de la qualité d'avocat dans plusieurs courriers adressés au Conseil national des barreaux ; qu'en écartant ce grief au seul motif que Mme Y..., qui n'avait pas produit ces courriers, maintenait que ceux-ci relevaient d'une correspondance personnelle entretenue avec le président du Conseil national des barreaux, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu que, s'agissant d'une procédure orale et l'arrêt ayant été rendu alors que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, les moyens retenus par la cour d'appel sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été soutenus et débattus contradictoirement ; que le moyen, qui est inopérant en ce qu'il critique, en ses deux dernières branches, des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.