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Décisions

Cass. 2e civ., 9 janvier 2014, n° 12-35.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nîmes, du 9 oct. 2012

9 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2012) que, dans un litige l'opposant à M. X..., médecin, Mme Y... a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'à la demande de M. X..., les opérations d'expertise ont été étendues à la société Poly implant prothèse (la société), assurée au titre de sa responsabilité professionnelle pour la fabrication d'implants mammaires par la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'à la suite du dépôt du rapport, Mme Y... a saisi un juge des référés d'une demande de provision ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 4 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'à la suite de la communication du jugement prononcé le 14 juin 2012 par le tribunal de commerce de Toulon, déboutant la société Allianz de sa demande en nullité de la police souscrite par la société PIP, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposait à l'existence d'une contestation sérieuse sur la garantie de la responsabilité de la société PIP ; qu'aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2012 ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu un jugement n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties, pour la même demande, fondée sur la même cause ; qu'en décidant que le jugement rendu par le tribunal de Toulon le 14 juin 2012, opposant la société Allianz à la société PIP, était revêtu d'une autorité de la chose jugée dont pouvait se prévaloir Mme Y..., qui n'est pas partie à ce jugement, pour établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation à garantie de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement, qui est relative, ne peut être constitutive de droits pour les tiers ; qu'en décidant que Mme Y... pouvait profiter de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 juin 2012, rendu à l'égard de la société Allianz et de la société PIP, et se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de garantie due par la société Allianz, tandis que cette autorité de la chose jugée ne pouvait créer de droit au bénéfice de Mme Y..., tiers au jugement du 14 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ qu' à supposer que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement déboutant un assureur de sa demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle confère aux tiers, victimes de l'assuré, un droit non sérieusement contestable à obtenir la garantie de cet assureur, ce ne peut être qu'à la condition que ce jugement soit devenu irrévocable ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 juin 2012 pouvait profiter à Mme Y..., tiers à ce jugement, tout en ayant relevé que cette décision avait été frappée d'appel et qu'elle n'était donc pas irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Allianz, qui contestait son obligation à garantie, avait saisi un tribunal de commerce d'une demande d'annulation des contrats d'assurance souscrits par la société, que ses moyens de nullité étaient repris dans l'instance en référé, que Mme Y... faisait état du jugement ayant débouté l'assureur de ses demandes d'annulation et que celui-ci produisait le jugement, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est prononcée sur la portée de ce qui avait été jugé ;

Et attendu qu'ayant retenu que le juge des référés ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé par le tribunal statuant sur la demande d'annulation des contrats souscrits par la société, la cour d'appel a exactement décidé, par ce seul motif, qu'il existait une obligation non sérieusement contestable de l'assureur tenu à garantie en vertu de ces contrats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la dernière branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.