Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-14.886
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2013) que l'Office national des forêts (l'ONF) a acquis auprès de cinq propriétaires privés une voie permettant l'accès à une forêt ; que Mme X..., l'un des cinq propriétaires dont le fonds est desservi par cette voie, a reproché à l'ONF un défaut d'entretien ; que le 21 septembre 2011, Mme X..., invoquant un trouble manifestement illicite, a assigné l'ONF devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et à lui payer une indemnité ; que par ordonnance du 2 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ;
Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra entretenir régulièrement le chemin afin de permettre à Mme X... d'accéder dans des conditions normales de circulation à sa propriété alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, ne peut prescrire que des mesures conservatoires pour faire cesser celui-ci ; que la mesure prononcée doit conserver la nature d'une mesure provisoire, tendant uniquement à la préservation des droits d'une partie ; que, par suite, le juge des référés ne peut, sans empiéter sur la compétence du juge du fond, régler définitivement la situation ; qu'en l'espèce, le juge des référé, qui a mis à la charge de l'ONF l'obligation d'entretien régulier du chemin litigieux, n'a cependant pas fixé la limitation dans le temps d'une telle mesure, réglant ainsi la situation de manière définitive ; qu'il a donc commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin du Chapiat était en très mauvais état, entravant ainsi l'accès de Mme X... à sa propriété et aux gîtes qu'elle exploite, le juge des référés a souverainement apprécié les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il a caractérisé l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.