Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.908
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2016), rendu en référé, que la commune d'[...] a assigné M. X... et Mme Y... en démolition de diverses constructions en parpaings édifiées sans autorisation sur leur parcelle cadastrée [...] , située en zone inondable et non constructible ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, depuis l'acquisition en 1996 de leur terrain, désigné comme étant un jardin situé en zone inondable, M. X... et Mme Y... y avaient édifié des constructions en dur sans permis de construire et n'avaient réservé aucune suite aux condamnations définitives de mise en conformité prononcées à leur encontre, et retenu que, n'ayant jamais accepté les propositions de nature à leur permettre de quitter les lieux, ils n'étaient pas fondés à invoquer l'application du droit au logement pour obtenir un sursis à statuer, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu, même en substance, que la démolition de leurs constructions porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, a, par une décision motivée, pu en déduire qu'il y avait lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite par la démolition des constructions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... Y... à payer la somme de 500 euros à la commune d'[...];
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.