Cass. 3e civ., 20 octobre 1971, n° 70-12.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT, PAR ACTE NOTARIE, DONNE A BAIL A MONNET DES LOCAUX A USAGE DE BOUCHERIE ;
QUE CET ACTE INTERDISAIT LA CESSION DU DROIT AU BAIL SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DES BAILLEURS ET PRECISAIT DANS UNE DE SES CLAUSES, QU'A DEFAUT D'EXECUTION D'UNE SEULE DES CONDITIONS DU CONTRAT, CELUI-CI SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT, UN MOIS APRES MISE EN DEMEURE, CONTENANT DECLARATION DES BAILLEURS DE LEUR INTENTION D'USER DU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, RESTEE INFRUCTUEUSE ;
QUE MONNET A INFORME, PAR LETTRE RECOMMANDEE, LES EPOUX X... DE SON DESIR DE CEDER SON BAIL A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE ;
QUE DEVANT LE SILENCE PERSISTANT DES PROPRIETAIRES, IL A, PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE, RENOUVELE SA DEMANDE D'AGREMENT, PUIS A SOMME CES DERNIERS D'ASSISTER A LA PASSATION DE LA VENTE CHEZ LE NOTAIRE CLAVEL MOROT ;
QUE LES EPOUX X..., APRES CESSION FAITE EN LEUR ABSENCE, ONT ASSIGNE MONNET EN RESILIATION DU BAIL, EN APPLICATION, TANT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT QU'IL CONTENAIT, QUE DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
QUE LE TRIBUNAL, AYANT, DANS SES MOTIFS, ESTIME, PAR INTERPRETATION DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, Y INSEREE, DEVAIT, POUR RECEVOIR EFFET, ETRE PRECEDEE D'UNE MISE EN DEMEURE CONTENANT DECLARATION DES BAILLEURS DE LEUR VOLONTE D'USER DU BENEFICE DE CETTE CLAUSE, A, NEANMOINS JUGE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, QUE L'ATTITUDE DE MONNET CONSTITUAIT UNE VIOLATION CARACTERISEE ET GRAVE DE LA CONVENTION DE BAIL ET A PRONONCE SA RESILIATION ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME CETTE DECISION, ALORS QUE LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE MONNET AVAIT CONTREVENU A UNE CLAUSE DU CONTRAT LOCATIF LUI INTERDISANT DE CEDER SON BAIL SANS L'AGREMENT PREALABLE DES BAILLEURS, SOUS PEINE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT, AURAIENT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE ET VIOLE LA LOI DES PARTIES, EN REFUSANT DE PRONONCER LA RESILIATION DUDIT BAIL "PUISQUE S'AGISSANT D'UNE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE INEXECUTEE, AUCUNE MISE EN DEMEURE N'ETAIT PLUS NECESSAIRE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1145 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT SAISIS QUE DE L'APPEL DU SEUL PRENEUR CONTRE UN JUGEMENT QUI AVAIT, APPLIQUANT LA CONVENTION DES PARTIES, ECARTE EXPRESSEMENT LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT ET RESILIE LE BAIL, EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR L'INEXECUTION PARTIELLE, PAR LE LOCATAIRE, D'UNE DE SES OBLIGATIONS, FAUTE ESTIMEE SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA RESILIATION ;
QUE LES BAILLEURS SE BORNAIENT, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, A DEMANDER LA CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, SANS REPRENDRE LES MOYENS DE LEUR ASSIGNATION ET DE LEURS ECRITURES DE PREMIERE INSTANCE ;
QU'EN DECIDANT QUE "COMPTE TENU DU SILENCE PERSISTANT DES PROPRIETAIRES ET EN L'ABSENCE DE TOUTE OPPOSITION EXPRESSE, MEME NON MOTIVEE DE LEUR PART, LA FAUTE CONTRACTUELLE DE MONNET N'A PAS LE CARACTERE DE GRAVITE QUE LUI ONT ATTRIBUE LES PREMIERS JUGES" , LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER SI L'INEXECUTION PARTIELLE D'UNE DES OBLIGATIONS A UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU CONTRAT ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.