Cass. 3e civ., 1 février 2018, n° 16-29.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP François-Henri Briard
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-10 du code de commerce, ensemble l'article 1184, devenu 1224, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2016), que, le 4 avril 2013, la société La Panetière pyrénéenne, locataire depuis le 29 mars 2013 de locaux commerciaux, a formé une demande de renouvellement du bail à laquelle la SCI Rue du 8 mai, (la SCI) propriétaire, n'a pas répondu ; que, les 26 avril, 14 août et 13 décembre 2013, des travaux ayant été réalisés dans les lieux, la SCI a délivré à la société preneuse des commandements lui enjoignant de les faire cesser ; que la société La Panetière pyrénéenne a assigné la SCI en nullité du dernier commandement ; que la SCI a formé, à titre reconventionnel, une demande de résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que l'absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois ne vaut pas acceptation des manquements contractuels antérieurs à cette demande et n'a aucune conséquence sur la demande en résiliation du bail dès lors que celui-ci peut être résilié à tout moment et que la société La Panetière pyrénéenne a, entre mars et mai 2013, réalisé dans les lieux loués, sans l'accord préalable du bailleur, des travaux de réaménagement des locaux, ce qui caractérise des manquements aux dispositions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la bailleresse ne s'était pas opposée à la demande de renouvellement du bail et qu'elle avait invoqué des manquements contractuels antérieurs à la date à laquelle le bail s'était renouvelé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.