Cass. com., 3 janvier 1978, n° 76-13.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Vienne
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Lesourd
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, SUIVANT CONVENTIONS DES 12 JANVIER ET 30 SEPTEMBRE 1968, LA SOCIETE RENOMA STAR ET MAURICE ET SIMON Y... ONT CONCEDE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS TEISSIER PERE ET FILS (SOCIETE TEISSIER) L'EXCLUSIVITE EN FRANCE DE LA FABRICATION ET DE LA DIFFUSION DE LA TOTALITE DES CHEMISES POUR HOMMES PORTANT LES GRIFFES "RENOMA" ET "RUE DE LA POMPE", MOYENNANT DES REDEVANCES SEMESTRIELLES FIXEES EN FONCTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AVEC UN MINIMUM GARANTI ;
QUE LA CONVENTION COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT, AU GRE DE L'AUTRE PARTIE, EN CAS DE MANQUEMENT DE L'UN DES CONTRACTANTS A SES OBLIGATIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT, PAR ARRET DU 22 JUIN 1972, DECLARE CE CONTRAT RESILIE AUX TORTS RESPECTIFS DES PARTIES ET DEBOUTE CELLES-CI DE LEURS DEMANDES RECIPROQUES EN DOMMAGES ET INTERETS POUR INEXECUTION PAR L'AUTRE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, AU SEUL MOTIF QUE CHACUNE D'ELLES AVAIT PARTIELLEMENT FAILLI A SES ENGAGEMENTS, LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION A, LE 11 MARS 1974, CASSE L'ARRET DONT IL S'AGIT SUR CE DERNIER CHEF DE DECISION ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS QUI A STATUE PAR L'ARRET AUJOURD'HUI ATTAQUE ;
ATTENDU QU'AVANT DE COMMETTRE EXPERT X... D'EVALUER LE DOMMAGE SUBI PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, CET ARRET DISPOSE QUE LA RESILIATION ETANT INTERVENUE AUX TORTS DE CHACUNE D'ELLES, CHACUNE DOIT REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR L'AUTRE ;
QU'EN EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'EN CAS DE RESILIATION D'UN CONTRAT AUX TORTS RECIPROQUES DES DEUX PARTIES, CHACUNE NE DOIT REPARATION A L'AUTRE QUE DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE QUI LUI INCOMBE DANS LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AINSI INTERVENUES, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.