Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ohl et Vexliard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2016), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque nationale de Paris, devenue la société BNP Paribas, à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., les biens saisis ont été adjugés à la société Sofona ; que cette dernière, autorisée à pratiquer des saisies conservatoires, ultérieurement converties en saisies-attributions, sur le compte CARPA du bâtonnier consignataire du prix d'adjudication, a contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant ;
Attendu que la société Sofona fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et d'homologuer le projet de distribution établi le 18 avril 2014 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution précise quels sont les créanciers admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente, c'est-à-dire ceux qui seront payés dans le cadre de la procédure de distribution du prix, mais ne précise pas qui est recevable à contester le projet de répartition qui comporterait des paiements indus ou excessifs ; qu'en énonçant, pour dire la contestation de la société Sofona irrecevable, que "en vertu de ce texte, le créancier chirographaire n'est non seulement pas autorisé à participer à la distribution, mais n'a plus aucune vocation à intervenir à cette distribution en saisissant le tribunal", la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que dans la procédure d'ordre consensuel de l'ancien code de procédure civile, le créancier chirographaire n'était déjà pas admis à participer à l'ordre, mais il pouvait néanmoins, s'il avait fait opposition sur le prix de vente entre les mains du séquestre, saisir le juge d'une demande en annulation de l'ordre pour la seule raison qu'il était intéressé à la procédure, puisqu'il avait vocation à être payé sur le reliquat ; qu'ainsi, avant comme après la réforme de 2006, c'est parce que le créancier chirographaire qui a procédé à une saisie attribution sur le prix de vente est intéressé à la procédure qu'il est autorisé à contester l'ordre et doit ainsi être considéré comme partie ; qu'en jugeant irrecevable la contestation, par la société Sofona, de la distribution amiable, au motif erroné que, depuis la réforme, le créancier chirographaire n'est plus admis à participer à la distribution, de sorte qu'il ne serait plus partie à la procédure, quand ce créancier n'était déjà pas admis, sous l'ancien régime d'ordre, à participer à la distribution, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que si le créancier chirographaire qui a fait pratiquer des saisies-attributions sur le prix de vente de l'immeuble saisi entre les mains du séquestre n'est pas autorisé à faire valoir ses droits sur ce prix dans la procédure de distribution (il ne peut être colloqué), il est toutefois recevable, comme le débiteur qui n'est pas non plus visé à l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, à contester le projet de distribution établi par le créancier poursuivant, dès lors que, après la distribution, il a vocation à obtenir paiement sur le reliquat du prix de vente ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sofona, créancier chirographaire bénéficiaire de saisies attributions sur le prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier, n'était pas recevable à contester le projet de distribution du prix, la cour d'appel a violé l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de distribution ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Sofona était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.