Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-24.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, qu'à la suite de la vente par adjudication, le 16 décembre 1994, d'un immeuble appartenant à M. X..., la société Banque populaire Atlantique (la banque), créancier poursuivant, a établi, le 26 novembre 2014, un projet de distribution amiable du prix de vente, qu'elle a soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution, par une requête du 5 février 2015 ;
Attendu que pour déclarer la requête recevable, le juge de l'exécution retient qu'après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution, le projet n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours susvisé et que dès lors toutes les parties sont réputées l'avoir accepté et qu'aucune n'est plus recevable à soulever un moyen contraire à l'accord donné tacitement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier en outre si la requête avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation du projet de distribution, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2015, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.