Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 12-29.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 octobre 2012), que M. X...s'est rendu caution des engagements souscrits par son épouse, Mme Y...au titre d'un bail commercial ; que ce bail ayant été résilié, M. X...et Mme Y...ont été condamnés solidairement au paiement d'une certaine somme ; que le 31 mars 2008 Mme Y...a été mise en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 25 mars 2011, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères d'un bien immobilier dépendant de la communauté de M. et Mme X...; que la publication de cette ordonnance a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 mai 2011, avant d'être régularisée par une attestation rectificative du 29 juin 2011 publiée le 4 juillet 2011 ; que M. et Mme X...ont déposé un dire contestant la régularité de la procédure ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations et de renvoyer l'affaire à l'audience d'adjudication, alors selon le moyen, que l'ordonnance valant commandement doit être publiée dans les deux mois de sa signification ; que, lorsque l'exécution de cette formalité est retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'ordonnance, signifiée le 31 mars 2011, pouvait régulièrement être publiée le 4 juillet, sans préciser à quelle date l'ordonnance avait été déposée de nouveau au bureau des hypothèques, et à quelle date la formalité avait été exécutée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, rappelé que le délai pour procéder à la publication est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement et l'exécution de la formalité lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques et, d'autre part, relevé que le dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effet d'un commandement valant saisie immobilière était intervenu le 11 mai 2011, dans les deux mois de sa notification, et que la formalité de publication avait donné lieu à un rejet le 13 mai 2011, régularisé par une attestation rectificative du 29 juin 2011 publiée le 4 juillet 2011, la cour d'appel a exactement retenu que la publication du commandement était réputée faite au jour du dépôt de la demande, soit le 11 mai 2011 dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance du 25 mars 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.