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Décisions

Cass. 2e civ., 10 septembre 2009, n° 08-70.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 27 juin 2008

27 juin 2008

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2008) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le comptable des impôts de Toulouse Ouest, à l'encontre de M. X..., celui-ci, après avoir été assigné à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions tendant à contester, notamment, la validité du commandement de payer valant saisie et sollicitant l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; que le tribunal ayant rejeté l'ensemble des demandes, le bien a été adjugé par jugement du 29 février 2008, à M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de vente amiable sur autorisation de justice, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution peut, à l'audience d'orientation, autoriser la vente amiable à la demande du débiteur, dès lors que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en se fondant, pour dire la demande d'autorisation de vente amiable non fondée, sur la circonstance non prévue par ce texte, que le débiteur n'établirait pas la perspective d'une vente, sans vérifier si, eu égard à la situation du bien et aux conditions du marché une telle vente ne pouvait pas être conclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 précité ensemble l'article 2201 du code civil ;

2°/ que l'effet dévolutif commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui sont produits, même la première fois en appel, et de prendre en considération les faits survenus au cours de l'instance d'appel depuis le jugement ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que M. X... avait produit, en cause d'appel, des mandats de vente postérieurs pour certains à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel dont elle était saisie et ainsi violé l'article 561 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où il ressortait que M. X... ne faisait état d'aucune perspective de vente de son bien, le juge de l'exécution, abstraction faite du motif erroné visé à la seconde branche du moyen, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable de celui-ci ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.