Cass. 1re civ., 1 mars 2017, n° 16-10.142
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, le 28 décembre 1998, M. X... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) d'une durée de quinze ans dont les intérêts étaient payables par mensualités et le capital en une échéance unique, le 31 décembre 2013, au terme du contrat ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur lors du paiement de cette échéance, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution ; que l'emprunteur a sollicité, par conclusions du 3 juin 2015, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels, en se fondant sur une erreur du taux effectif global (TEG) ; qu'il a, en outre, demandé l'autorisation de recourir à une vente amiable ; que la banque a soulevé la prescription des demandes afférentes au TEG et aux intérêts intercalaires ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et des intérêts intercalaires au jour de la conclusion du contrat de prêt, et d'en déduire que la prescription est acquise ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 du même code, des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'emprunteur avait nécessairement connu ou aurait dû connaître, à la date de la conclusion du contrat, l'erreur affectant le TEG qui était apparente dans l'acte de prêt, et qu'il pouvait se convaincre, à la lecture des relevés reçus, que les échéances d'intérêts prélevées n'étaient pas exactes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que cette demande se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis et ordonner leur vente forcée, l'arrêt relève que l'emprunteur justifie, en cause d'appel, d'un mandat de vente des 29 mai et 2 juin 2015 et de deux avis de valeur des biens, mais que les parties ne s'expliquant pas sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente, aucun élément ne permet de se prononcer d'office sur ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de le fixer elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mentions de l'offre préalable relatives au TEG étaient identiques à celles contenues dans l'acte de prêt conclu postérieurement, le 28 décembre 1998, et que l'erreur affectant ce taux était apparente, de sorte qu'au jour de la demande formée le 3 juin 2015, la prescription était acquise ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en autorisation de vente amiable des biens, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
La déclare prescrite ;
Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.