Cass. 2e civ., 26 janvier 2017, n° 16-11.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocats :
Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir autorisé la vente amiable d'un bien immobilier, ordonne la poursuite de la procédure, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... ; qu'un juge de l'exécution, qui a autorisé lors de l'audience d'orientation la vente amiable de son bien, a ordonné sa vente forcée à l'audience de rappel ;
Attendu que la cour d'appel a partiellement confirmé ce dernier jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 1er juillet 2014 irrecevable.