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Décisions

Cass. 2e civ., 26 janvier 2017, n° 16-11.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liénard

Avocats :

Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Lyon, du 23 oct. 2014

23 octobre 2014

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir autorisé la vente amiable d'un bien immobilier, ordonne la poursuite de la procédure, n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... ; qu'un juge de l'exécution, qui a autorisé lors de l'audience d'orientation la vente amiable de son bien, a ordonné sa vente forcée à l'audience de rappel ;

Attendu que la cour d'appel a partiellement confirmé ce dernier jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 1er juillet 2014 irrecevable.