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Décisions

Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 11-13.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocats :

SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 10 févr. 2011

10 février 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2011), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Interfimo à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont été autorisés à vendre le bien objet des poursuites à l'amiable par un arrêt d'une cour d'appel en date du 11 mars 2010, qui a renvoyé au créancier poursuivant le soin de saisir le juge de l'exécution à fin de fixation de la date de l'audience à laquelle seraient vérifiées les conditions de réalisation de la vente ; que par jugement du 30 septembre 2010, l'audience a été fixée au 16 décembre 2010 ; qu'à cette audience, M. et Mme X... ont sollicité un nouveau délai ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue dans l'instance qu'ils avaient introduite contre les personnes qui s'étaient engagées à acquérir le bien ; que le créancier poursuivant a conclu à la reprise des poursuites ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes et d'autoriser la reprise de la procédure de vente forcée, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur autorisé à procéder à la vente amiable du bien, aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; que la reprise de la procédure sur vente forcée est ainsi subordonnée à la constatation par le juge de la carence du débiteur saisi ; qu'en ordonnant la reprise de la procédure de saisie immobilière après avoir pourtant constaté qu'aucune carence n'était à reprocher aux débiteurs, le juge de l'exécution, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ;

2°/ que le juge de l'exécution peut, à l'audience de constatation, accorder un délai supplémentaire au débiteur autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi, afin de permettre la rédaction et la conclusion d'un acte authentique de vente ; qu'en l'espèce le juge de l'exécution s'est prononcé à l'occasion de l'audience de constatation prévue par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'il avait donc le pouvoir d'accorder un délai supplémentaire au débiteur diligent pour régulariser l'acte de vente ; qu'en ordonnant néanmoins la reprise de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de sa propre saisine et violé l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 ;

3°/ que dans son jugement du 30 septembre 2010, le juge de l'exécution constatant que le délai de quatre mois n'avait jamais été fixé a dit qu'il y avait lieu à le prononcer et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 16 décembre 2010 ; que l'audience du 16 décembre 2010, qui a donné lieu au jugement attaqué, était donc l'audience de constatation, à l'occasion de laquelle le juge peut, en application de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, accorder un délai supplémentaire, n'excédant pas trois mois, au débiteur saisi pour réaliser la vente ; qu'en relevant, pour ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière, que les textes ne permettent à ce stade aucun délai supplémentaire, le juge de l'exécution a méconnu les termes de son précédent jugement du 30 septembre 2010 et l'autorité d'ordre public de la chose jugée y attachée et a ainsi violé l'article 1351 du code civil ;

4°/ que le juge qui " veille au bon déroulement " de la procédure en application de l'article 3 du code de procédure civile trouve dans ce pouvoir général la possibilité de suspendre l'instance en prononçant un sursis à statuer ; que ce pouvoir n'est nullement remis en cause par les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'en jugeant que les délais prévus par ces dispositions étaient stricts et excluaient tout sursis à statuer, le juge de l'exécution a violé les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ensemble l'article 3 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la reprise des poursuites n'est pas subordonnée à la preuve de la carence du débiteur saisi lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge ;

Et attendu que le juge n'ayant pas l'obligation d'accorder un délai supplémentaire, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs qu'il a décidé d'ordonner la vente forcée ;

Attendu enfin que le juge a exactement retenu qu'il ne peut être dérogé aux délais impératifs fixés par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, par un sursis à statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.