Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 13-27.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être victime d'actes de dénigrement et de concurrence déloyale de la part du syndicat national des prestataires de santé à domicile (le syndicat) et de son président, M. X... par ailleurs dirigeant de la société Vitalaire, la société SOS oxygène participations (la société SOS oxygène) a sollicité par requête, en application de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin d'accéder aux messageries électroniques de M. X... et d'y rechercher des occurrences avec des mots-clés susceptibles de démontrer la réalité de ses allégations, les mesures devant être exécutées au siège de la société Vitalaire ; que le syndicat, M. X... et la société Vitalaire ont assigné la société SOS oxygène devant le président d'un tribunal de grande instance aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant accueilli la requête de la société SOS oxygène ;
Attendu que, pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la requête désigne le syndicat et M. X... à titre personnel auxquels elle impute des faits de dénigrement et de concurrence déloyale de sorte que tant M. X... que le syndicat sont des personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être engagé et auxquelles l'ordonnance est opposée et devait être notifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mesures d'instruction sollicitées devaient s'exécuter dans les locaux de la société Vitalaire, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rétractant l'ordonnance sur requête rendue le 27 juillet 2012 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., le syndicat national des prestataires de santé à domicile et la société Vitalaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.