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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-15.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Lyon, du 26 mars 2013

26 mars 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 7 février 2011 rendue sur requête du même jour de la société RAC France, aux droits de laquelle vient la société Optevenassurances, ancien employeur de M. X..., le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société Mapfre Warranty, nouvel employeur de M. X..., afin de procéder à diverses vérifications destinées à établir des actes de concurrence déloyale ; qu'à la suite de l'exécution de ces opérations, la société Opteven assurances a assigné, le 11 mai 2011, la société Mapfre Warranty en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Lyon ; que, le 17 mai 2011, elle a assigné M. X...devant le conseil de prud'hommes de Lyon en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ; que le 22 juillet 2011, la société Mapfre Warranty a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 7 février 2011 ;

Attendu que pour refuser de rétracter l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 7 février 2011 et rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que l'article 812 du code de procédure civile confère au président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, une compétence générale pour statuer sur toutes les requêtes qui ne sont pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive du président d'une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait de la compétence d'une autre juridiction ; que l'article 875 du code de procédure civile qui permet également au président du tribunal de commerce d'ordonner les mêmes mesures sur requête ne lui attribue pas cependant compétence exclusive à cet égard, même entre commerçants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence du juge des requêtes s'apprécie au jour de sa saisine et que l'article 812 du code de procédure civile ne peut faire échec à l'article 875 du même code lorsque le litige pour la solution duquel sont requises les mesures d'instruction relève exclusivement de la juridiction commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'appel de la société MapfreWarranty et l'intervention volontaire en cause d'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Opteven assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mapfre Warranty et à M. X...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.