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Décisions

Cass. 2e civ., 30 novembre 2016, n° 15-15.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Angers, du 21 oct. 2014

21 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medicom Healthcare Holding BV (la société Medicom), a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête pour voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que cette requête a été accueillie par ordonnance du 16 mai 2012, un huissier de justice ayant été désigné pour se rendre au domicile de M. X... et procéder à la recherche de fichiers informatiques et de courriers électroniques ; que M. X... a assigné la société Medicom à fin de voir rétracter l'ordonnance sur requête ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Medicom fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

 

1°/ que l'acquiescement au jugement est toujours admis, sauf disposition contraire ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que M. X... n'avait pas acquiescé à l'ordonnance du 16 mai 2012, qu'une ordonnance sur requête qui ordonnait une mesure d'instruction ne constituait pas un jugement susceptible d'acquiescement, en ce qu'elle ne tranchait pas une partie du principal ou une question de fond, bien que cette circonstance ne fît pas, par elle-même, obstacle à l'admission de l'acquiescement à cette décision, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

 

2°/ que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'une ordonnance sur requête perd son caractère exécutoire lorsqu'elle devient caduque ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que M. X... n'avait pas acquiescé à l'ordonnance du 16 mai 2012 en invitant l'huissier de justice à venir à son domicile le 22 novembre 2013, qu'une ordonnance sur requête qui ordonnait une mesure d'instruction ne constituait pas un jugement susceptible d'acquiescement, en ce qu'elle ne tranchait pas une partie du principal ou une question de fond et qu'elle était insusceptible de recours, bien qu'il fût constant que l'ordonnance du 16 mai 2012 était caduque à la date d'exécution de la mesure, de sorte qu'elle constituait un jugement non exécutoire susceptible d'acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 409, 410, 493 et 495 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'arrêt, qui retient par un motif non critiqué qu'une ordonnance sur requête ne constitue pas un jugement au sens de l'article 409 du code de procédure civile, n'encourt pas les griefs du moyen ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'huissier de justice qui, en exécution d'une ordonnance le désignant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, s'est rendu sur les lieux de sa mission et a justifié de sa qualité, sans pouvoir exécuter cette mission, n'est pas tenu de laisser à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée la copie prévue par l'article 495, alinéa 3, du même code ;

 

Attendu que pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient qu'en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile et de l'article 503 du même code, copie de la requête et de l'ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, l'ordonnance ne pouvant être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée, de sorte que l'huissier de justice, qui a refusé de remettre à M. X... la copie de l'ordonnance sur requête en vertu de laquelle il était missionné, motif pris du refus d'obtempérer de celui-ci, a méconnu les exigences procédurales précitées préalables à toute exécution et qui sont destinées à faire respecter le principe de la contradiction ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'huissier de justice avait été empêché d'exécuter sa mission en raison du refus opposé par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Medicom Healthcare Holding BV la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.