Cass. com., 14 février 2012, n° 11-12.619
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sidonis production (société Sidonis), faisant valoir que la société MEP video movies entertainment products (société MEP) et la société SGGC avaient porté atteinte à ses droits d'auteur en commercialisant, à son insu, une série de vidéogrammes, les a assignées le 16 juin 2009, en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la société Sidonis et M. X..., soutenant qu'un nombre important de ces vidéogrammes, offerts à la vente et vendus par les sociétés MEP et Fravidis, reproduisaient, sans leur accord, les marques "sidonis productions" et " calysta" dont ils sont titulaires, ont obtenu, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evreux du 26 juin 2009, l'autorisation, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, de faire procéder dans les locaux de ces deux sociétés à la saisie réelle de vidéogrammes ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 812 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance de référé qui avait rétracté l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 812 du code de procédure civile sont des mesures d'administration interne à la juridiction qui ne font pas échec à l'application de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, lequel attribue compétence à la juridiction du ressort du lieu de la saisie et que la saisie ordonnée à Evreux constitue une mesure conservatoire distincte de la procédure engagée devant la juridiction parisienne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance de Paris étant saisi au fond de l'instance portant sur la commercialisation des vidéogrammes litigieux, seul le président de la chambre de ce tribunal à laquelle l'affaire avait été distribuée était compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux le 19 août 2009 ;
Condamne la société Sidonis production NC et M. X... aux dépens afférents aux instances de fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale de gestion cinématographique et à la société MEP video moviesentertainment products la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.