Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-15.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Blois, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Blois, 15 décembre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société HSBC France (la banque) à l'encontre de la SCI Pontlevoy (la SCI), un juge de l'exécution, après avoir constaté l'échec de la vente amiable précédemment autorisée, a ordonné, par un jugement d'orientation, la vente forcée du bien saisi ; qu'une cour d'appel a confirmé la mise à prix à 2 000 000 euros, et ajouté qu'à défaut de vente amiable et d'enchères, la mise à prix sera ramenée à 1 000 000 euros ; qu'à l'audience d'adjudication, après avoir refusé le report de la vente, par jugement séparé dont il a été interjeté appel, le bien a été adjugé au profit de la banque au prix de 1 000 000 euros à défaut d'enchère ;

Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation contre ce jugement d'adjudication ;

Attendu que la SCI Pontlevoy fait grief au jugement, en l'absence d'enchère, d'adjuger à la banque l'immeuble litigieux au prix d'un million d'euros, outre les frais de poursuite s'élevant à la somme de 80 587,43 euros, et de donner acte à M. Z... de sa déclaration en vue d'être déclaré adjudicataire pour le compte de la société HSBC France, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne saurait se voir privé de son droit à un recours juridictionnel effectif ; que, par un jugement rendu le 15 décembre 2016, susceptible d'appel et contre lequel la SCI a effectivement interjeté appel, le juge de l'exécution a rejeté la demande formée par la SCI sollicitant le report de la vente et le sursis à statuer ; que, le 15 décembre 2016 également, il a concomitamment adjugé, faute d'enchère, l'immeuble litigieux à la banque ; que le juge a ainsi prononcé l'adjudication des biens en litige, le même jour, et sans égard pour le recours dont la SCI bénéficiait contre le jugement rejetant sa demande de report, quand cette voie de recours, si elle prospérait, devait entraîner le report de l'audience d'adjudication et, corrélativement, s'opposer à tout transfert de propriété des biens litigieux au créancier poursuivant ; qu'en statuant comme il l'a fait, méconnaissant le droit à un recours juridictionnel effectif du débiteur poursuivi, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 322-26 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le jugement d'orientation fixe définitivement les conditions de l'adjudication ; que le créancier poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire, en l'absence d'enchères, pour un prix inférieur à "la mise à prix initiale" arrêtée par le jugement d'adjudication ; qu'en adjugeant, faute d'enchérisseur, l'immeuble au créancier poursuivant à un prix principal d'un million d'euros, inférieur à la mise à prix initiale de deux millions d'euros arrêtée par le jugement d'orientation, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu d'une part que le délai d'appel et l'appel formé contre les décisions du juge de l'exécution étant dénués d'effet suspensif, le juge de l'exécution qui rejette une demande de report de l'adjudication ne fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 322-5 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution en procédant à l'adjudication ordonnée ;

Que d'autre part, il ne méconnaît pas le droit à un recours effectif, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contre sa décision de refus de report dès lors que l'infirmation par la cour d'appel de cette décision entraînerait l'anéantissement par voie de conséquence du jugement d'adjudication ;

Qu'enfin, le montant de la mise à prix initiale auquel le bien est adjugé au créancier poursuivant en l'absence d'enchère est, en application des articles L. 322-6, R. 322-10 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, celui fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente et non le montant de la mise à prix modifié par le jugement d'orientation ;

D'où il suit que les griefs d'excès de pouvoir n'étant pas fondés, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.