Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-26.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Rapporteur :
Mme Lemoine
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque populaire du Sud à l'encontre de Mmes Gwendoline et Catherine X... et de Mme Y..., le bien immobilier de ces dernières a été adjugé à la SCI Monteze sur seconde réitération de la vente ; que la société PJD investissements et la Société vergezoise de réalisation ayant déclaré former une surenchère du dixième, la SCI Monteze a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration ;
Attendu que la SCI Monteze fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations à l'encontre de la déclaration de surenchère et partant, de fixer
une nouvelle date d'adjudication sur surenchère, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 322-71 et R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et retenu que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère était recevable après la réitération de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.