Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 01-02.355
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le jugement d'adjudication du 16 février 1981, qui se borne à constater un contrat judiciaire, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le plan cadastral figurant en annexe III établissait que le bâtiment litigieux était compris dans la parcelle n° 224, que les époux X... avaient déclaré que la parcelle de pré n° 224 sur laquelle se trouvait le bâtiment à usage de menuiserie et de hangar était bien comprise dans le bail et que les vérifications opérées par M. Y..., notaire, l'avait conduit à signaler que les contenances devaient être prises comme de simples indications et retenu que les arguments tirés des rapports d'expertise réalisés après la vente ne pouvaient remettre en cause les indications consignées dans le rapport du notaire, au vu desquelles avait été déterminée la désignation des biens vendus sur adjudication, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport de l'expert et répondant aux conclusions, a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.