Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 18-19.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Alain Bénabent, SCP Sevaux et Mathonnet
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant à la société Claridge, loué à M. et Mme F... selon bail du 15 septembre 2008, à effet au 1er septembre 2008, a été adjugé le 16 septembre 2014, à la société Bestin Realty, créancier poursuivant, faute d'enchère ; que le jugement d'adjudication, rejetant une contestation de M. et Mme F..., a relevé que le procès-verbal de description et le « procès-verbal d'apposition de placard » mentionnaient que le bien faisait l'objet d'un bail ; que le 6 décembre 2014, cette société a fait délivrer à M. et Mme F... et à la société Claridge un commandement de quitter les lieux et que le 8 juillet 2015, un huissier de justice a procédé à leur expulsion en présence de la force publique ; que la société Claridge et M. et Mme F... ont saisi un juge de l'exécution afin de voir annuler les opérations d'expulsion ;
Attendu que, pour juger que M. et Mme F... n'avaient aucun droit propre à opposer à la société Bestin Realty lors de l'expulsion de la société Claridge et ordonner la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion, l'arrêt retient que le contrat de bail venu à expiration au 31 août 2014 n'avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée par la société Bestin Realty sur l'immeuble suivant commandement du 4 mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu, et que le bail, même conclu après la publication d'un tel commandement est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.