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Décisions

Cass. soc., 3 décembre 2002, n° 00-44.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ransac

Ajaccio, du 17 mai 2000

17 mai 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-3-13 et R 516-31 du Code du travail, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon la procédure, que par jugements du 22 décembre 1999, devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée, dit qu'il appartenait à l'employeur de tirer toutes les conséquences de droit de cette requalification et donné acte aux salariés de ce qu'ils restaient à la disposition de leur employeur ;

Attendu que pour condamner la société France Télécom à payer à ces salariés une provision sur salaire, les ordonnances de référé attaquées, après avoir relevé que les contrats de travail sont à durée indéterminée en vertu des dispositions du jugement du 22 décembre 1999 qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et que la requalification interdit à l'employeur de se prévaloir de l'échéance du terme des contrats à durée déterminée, retient qu'il n'existe pas de lettre de licenciement, que les salariés ont respecté leurs obligations contractuelles en restant à la disposition de l'employeur et que celui-ci a créé un trouble manifestement illicite en n'exécutant pas son obligation au paiement du salaire sans engager de procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée quant à l'exécution des contrats de travail les dispositions du jugement du 22 décembre 1999 qui se bornent à donner acte aux salariés de leurs intentions et à enjoindre à l'employeur de se conformer à la règle de droit, que d'autre part, les contrats à durée déterminée étant venus à expiration, leur requalification conférait à la rupture des relations contractuelles le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les salairés étaient en droit de demander l'indemnisation sans pouvoir exiger en référé la rémunération correspondant à la poursuite des contrats de travail, la formation de référé a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions à l'exception de celles qui rejettent l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société France Télécom, les ordonnances de référé rendues le 17 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.