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Décisions

Cass. 2e civ., 15 octobre 2009, n° 07-20.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Grellier

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Lyon, du 12 mars 2007

12 mars 2007

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 480 du code de procédure civile, 1109 et 1110 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 21 février 2006, pourvoi n° 03-11.917) que Mme X... ayant accouché le 1er juin 1997 d'un enfant, Maxime, atteint d'un syndrome polymorphique très gravement invalidant, M. et Mme X... ont engagé, le 26 mai 1999, une action contre les médecins ayant suivi la grossesse de la mère ; que, par arrêt du 19 septembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en Provence a pris acte de leur renonciation, du fait de la promulgation de la loi du 4 mars 2002, à réclamer l'indemnisation des préjudices personnels de leur enfant et de leurs préjudices matériels autres que professionnels ; que cette décision a été cassée, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. et Mme X... de leurs demandes relatives à leurs préjudices professionnels ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. et Mme X... ont sollicité à nouveau la réparation des préjudices personnels de leur enfant et de leurs préjudices matériels autres que professionnels ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'Aix en Provence a été cassé seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices professionnels et que leur renonciation n'est affectée ni d'une erreur sur son objet ni d'une fausseté de la cause ou d'une absence de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que la disposition de l'arrêt de la cour d'Aix-en Provence donnant acte à M. et Mme X... de leur renonciation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, que cette renonciation procédait d'une erreur en ce que M. et Mme X... avaient cru devoir se soumettre aux dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoyant son application immédiate aux instances en cours, qui a été ultérieurement déclarée contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... en réparation des préjudices personnels de leur enfant Maxime et de leurs préjudices matériels autres que professionnels, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.