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Décisions

Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

Me Foussard

Amiens, du 14 janv. 2008

14 janvier 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.446), que le 15 novembre 1991, M. Y... a donné à bail à l'Eurl Antoine X... un local à usage commercial ; que la société X... ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993, M. X... a repris en nom propre l'exercice de ses activités ; que sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée à la société X... et à M. X..., le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, après jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre 1995, dit la société X... mal fondée en toutes ses exceptions, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, condamné la société X... et M. X... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné l'expulsion de la société X... ; que le 5 février 1999, M. X... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y... et la société Remi en résiliation du bail du 15 novembre 1991 pour inexécution de ses engagements par M. Y..., et en paiement de diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa charge par le jugement du 19 décembre 1995 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, l'arrêt retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.