SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE AKROUM ET SA CONCUBINE, DAME X... A DECLARE QU'IL ETAIT ETABLI QUE CETTE DERNIERE AVAIT EXPLOITE UN COMMERCE EN COMPAGNIE DE SON CONCUBIN, QU'ELLE N'AVAIT PAS PERCU DE SALAIRE, ET QUE SON APPORT EN INDUSTRIE N'ETAIT PAS CONTESTABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER LA VOLONTE DES INTERESSES D'EXPLOITER UN COMMERCE SUR UN PIED D'EGALITE, DE PARTAGE DES BENEFICES ET, EN CAS DE DEFICIT, DE CONTRIBUER AUX PERTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL