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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 1981, n° 80-11.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Lemanissier

Aix-en-Provence, ch. 4, du 4 oct. 1979

4 octobre 1979

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE MAZAGRAN, TENDANT A FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A LA SOCIETE CRISTAL HOTEL, DEMANDE FONDEE SUR LA CONDAMNATION POUR PROXENETISME HOTELIER, DU GERANT LIBRE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE S'ETAIT SUBSTITUEE DANS L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 OCTOBRE 1979), APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU BAIL LA CONTRAVENTION A LA POLICE DES MOEURS COMMISE PAR LE LOCATAIRE OU LE SOUS-LOCATAIRE ENTRAINAIT SON EXPULSION PAR VOIE DE REFERE OU DE JUSTICE DE PAIX, ENONCE QUE LA GERANCE LIBRE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UNE SOUS-LOCATION, QU'ELLE NE PEUT CONFERER AU GERANT AUCUN DROIT A L'EGARD DU PROPRIETAIRE ET QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE PEUT DONC RECEVOIR APPLICATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE PEUT SE PREVALOIR DE TOUTES LES INFRACTIONS AU BAIL, QU'ELLES AIENT ETE COMMISES PAR LE LOCATAIRE OU PAR LE GERANT LIBRE QUE CELUI-CI A INTRODUIT DANS LES LIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.