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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 01-00.696

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Boullez, Me de Nervo

Metz, du 5 sept. 2000

5 septembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;

Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 septembre 2000) que M. X... propriétaire d'un terrain a cité devant le tribunal M. Y... aux fins de le faire expulser des lieux qu'il occupait ; que M. Z... ayant acquis le bien est intervenu volontairement dans l'instance après le désistement de M. X... ; que la société civile immobilière Sylver (la SCI) est intervenue en appel venant aux droits de M. Z... ; que M. Y... a fait valoir qu'il était titulaire d'un bail ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de location, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... est bien locataire du terrain, que M. X... aux droits duquel se trouve désormais la SCI soutenait que le loyer n'était pas payé depuis de nombreuses années, que le preneur justifiait seulement du règlement des loyers à compter du 4 février 1999 date de l'acquisition du terrain par le dernier propriétaire, que M. Y... ayant manqué à son obligation principale de locataire, il convenait de prononcer la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le preneur avait payé le prix du bail à la SCI, seule restée en cause, et que l'acquéreur de l'immeuble ne peut agir contre le locataire pour des manquements au bail antérieurs à la vente sauf cession de créance ou subrogation expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.