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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-16.875

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cathala

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

Me Ryziger

Paris, 16e ch. B, du 12 avr. 1991

12 avril 1991

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société Etablissements Decima-Les Matériaux de Brévannes s'étant bornée, dans ses conclusions, à soutenir que les loyers avaient été versés et que, même s'ils ne l'avaient pas été, aucune mise en demeure ne lui avait été adressée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu exactement qu'une mise en demeure n'était pas nécessaire dans le cas d'une résiliation judiciaire, a, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que les loyers échus depuis juin 1987 étaient demeurés impayés, souverainement estimé que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.