Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 16-16.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2016), que, le 15 septembre 1986 et les 1er et 15 octobre 1997, la société Laurentel a donné à bail à la société Lensotel des locaux destinés à l'exploitation d'un bar-restaurant-hôtel, d'une part, d'une discothèque, d'autre part ; que, le 31 janvier 2007, la société bailleresse a signifié à la société locataire un acte intitulé « mise en demeure préalable-refus de renouvellement de bail pour motif grave et légitime », visant la clause résolutoire et l'invitant, dans le délai d'un mois, à déposer une enseigne et une climatisation, ainsi qu'à libérer une surface au sous-sol, non comprise dans le bail ; que, le 22 février 2007, la société Lensotel a assigné la société Laurentel en nullité de la mise en demeure et en résiliation du bail ; que, le 6 septembre 2007, la société bailleresse a délivré une seconde mise en demeure, visant la clause résolutoire et dénonçant l'occupation sans droit ni titre d'un préau ; que, le 29 janvier 2010, la société Laurentel a signifié à la société Lensotel un congé avec offre de renouvellement pour le 15 août 2010, dont celle-ci a accepté le principe ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que la société Laurentel fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial, au titre de la création sans autorisation d'une véranda de 73 m ² ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l'action en résiliation du bail court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, constaté que la société Laurentel avait, le 23 novembre 1987, autorisé la société locataire à fermer partiellement un préau, que les travaux, réalisés en 1988, avaient consisté à construire sous un auvent deux vérandas, visibles de l'extérieur et relevé que, lors d'une visite sur place de son gérant en 1989-1990, la société Laurentel avait eu connaissance de la nature et de l'ampleur des travaux et que ce manquement contractuel avait été invoqué pour la première fois dans des conclusions du 28 novembre 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande était prescrite ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Laurentel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater et subsidiairement prononcer la résiliation du bail commercial fondée sur l'annexion de la totalité du sous-sol, le déplacement sans autorisation de la cuisine et l'implantation d'un groupe de climatisation sur la toiture-terrasse de l'immeuble ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le congé avec offre de renouvellement délivré le 29 janvier 2010 par la société Laurentel à effet du 15 août 2010 avait mis fin au bail qui avait pris effet le 14 août 2001 et que les manquements invoqués avaient été commis au cours du bail expiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a retenu, à bon droit, que ces manquements ne pouvaient fonder une demande de constat ou de résiliation du bail renouvelé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.