Décisions
Cass. 3e civ., 7 janvier 1998, n° 95-20.167
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1995), statuant en référé, que la société Polyclinique Clairval a donné à bail des locaux à usage commercial le 11 juillet 1989 à la société Achkar ; qu'elle a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer une somme correspondant aux taxes foncières des années 1988 à 1993 en visant la clause résolutoire ; que ce commandement étant resté sans effet, elle a assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement de la somme due ; que la société Achkar a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
Attendu que la société Polyclinique Clairval fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, 1° que l'octroi de délai en vertu de l'article 1244-1 du Code civil visant à l'apurement d'une dette n'entraîne pas nécessairement la survie du lien contractuel dissout de plein droit en vertu d'une clause résolutoire à raison du manquement d'une partie au contrat ; que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 n'offre au demeurant qu'une simple faculté au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire ; qu'en décidant que l'octroi de tels délais impliquait nécessairement la suspension de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2° qu'en l'état d'un bail résilié de plein droit en vertu d'une clause résolutoire sanctionnant des manquements qui ne sont pas contestés, le juge ne peut paralyser le jeu de la clause résolutoire qui n'avait pas été suspendue ; qu'en décidant que la clause résolutoire n'avait pas joué au seul motif que la société Achkar s'était libérée de sa dette dans le délai imparti par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que le juge, saisi d'une demande de délai de paiement dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, doit apprécier la position et la situation économique du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que la société Achkar avait respecté les causes du jugement dont appel, la cour d'appel a violé l'article 1244-1 du Code civil ; 4° qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'octroi de délais en application de l'article 1244-1 du Code civil implique nécessairement la suspension des effets de la clause résolutoire et que l'article 25 du décret de 1953 n'impartissant aucun délai pour saisir le juge, la demande était recevable après l'expiration du délai d'un mois prévu au commandement, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que la société Achkar n'avait reçu de quittances de loyers que tardivement, que celles-ci ne lui permettaient pas de savoir à quelles sommes correspondaient les reçus et que cette société ne pouvait être considérée comme de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.