Cass. 3e civ., 16 avril 1973, n° 72-11.628
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. DECAUDIN
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
MM. LESOURD
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONSTATE QUE LE BAIL COMMERCIAL, DONT BENEFICIAIENT Y... ET SON EPOUSE DIVORCEE, DAME X..., SE TROUVAIT RESILIE PAR LE JEU D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE INVOQUEE PAR LE PROPRIETAIRE, TREVES, A LA SUITE D'UN COMMANDEMENT DELIVRE PAR CE DERNIER LE 31 JANVIER 1967 ET QUITENDAIT A OBTENIR, DANS LE DELAI D'UN MOIS, LE PAIEMENT DE LOYERS ARRIERES ;
QUE LA COUR D'APPEL DECLARE, TOUT D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT AU JUGE DU FOND, LE JUGE DES REFERES DEVAIT SE BORNER A CONSTATER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, SANS POUVOIR ACCORDER DES DELAIS AU DEBITEUR POUR SE LIBERER, ET QUE L'ORDONNANCE DE CE MAGISTRAT ACCORDANT DES DELAIS AUX EPOUX Y... DOIT ETRE REFORMEE ;
QU'ELLE RETIENT, ENSUITE, QUE LES PRENEURS NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS " DE DROIT ET DE SITUATION ECONOMIQUE " POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET 1244 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DEUX ARTICLES CI-DESSUS VISES QUE LE JUGE DES REFERES A COMPETENCE POUR ACCORDER DES DELAIS AUX DEBITEURS MALHEUREUX ET DE BONNE FOI, LA COUR D'APPEL, QUI, D'UNE PART, N'A PAS PRECISE LES CONDITIONS DE DROIT INTERDISANT AUX LOCATAIRES DE BENEFICIER DE CES TEXTES, ET, D'AUTRE PART, N'A PAS RECHERCHE QUELLE ETAIT LA SITUATION MATERIELLE DE CES DEBITEURS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.