Cass. 3e civ., 9 mai 1978, n° 77-13.019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Feffer
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Lyon-Caen
ATTENDU QUE, POUR ACCORDER A LA SOCIETE PRINCE X... UN DELAI SUSPENDANT LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS AU TERME CONVENU, INSEREE AU BAIL QUE LUI AVAIENT CONSENTI BERNEMANN ET TANCHOWITZ, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, A RETENU QUE LA SOCIETE PRINCE HOTEL NE SAURAIT CONTESTER DES RETARDS DANS LE PAIEMENT DES LOYERS ET QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR LE COMMANDEMENT N'AVAIENT ETE PAYEES QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI ;
QU'EN REVANCHE, LES BAILLEURS AVAIENT REMIS DES CHEQUES A L'ENCAISSEMENT PLUSIEURS MOIS APRES LES AVOIR RECUS, QU'ILS NE JUSTIFIAIENT PAS AVOIR PRESENTE NORMALEMENT QUITTANCE POUR AVOIR PAIEMENT DES LOYERS ET ACCESSOIRES NI MEME AVOIR RECLAME LES SOMMES DUES AVANT DE DELIVRER COMMANDEMENT ET NE SONT PAS TOUT A FAIT ETRANGERS AUX INCIDENTS DE PAIEMENT REPROCHES A LA SOCIETE PRINCE X... ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA POSITION DE LA SOCIETE PRINCE X... ET LA SITUATION ECONOMIQUE L'AVAIENT EMPECHE DE SE LIBERER DANS LE DELAI DU COMMANDEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.