Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., poursuivi par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des poursuites et d'octroi de délais de paiement ; que, débouté de sa demande, il a interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il " ordonne la suspension des poursuites engagées par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie à l'encontre de M. Michel X... au titre du prêt souscrit le 19 mars 1985, et ce avec toutes conséquences de droit " ;
Sur la demande, qui est préalable, présentée en défense par M. X... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que le juge, qui accorde au débiteur des délais de paiement, doit fixer la durée des délais accordés ;
Qu'en statuant sans fixer la ou les dates auxquelles le débiteur devrait se libérer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.