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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 1998, n° 96-12.979

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

M. Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Caen, du 13 fév. 1996

13 février 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., poursuivi par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des poursuites et d'octroi de délais de paiement ; que, débouté de sa demande, il a interjeté appel ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'il " ordonne la suspension des poursuites engagées par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie à l'encontre de M. Michel X... au titre du prêt souscrit le 19 mars 1985, et ce avec toutes conséquences de droit " ;

Sur la demande, qui est préalable, présentée en défense par M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que le juge, qui accorde au débiteur des délais de paiement, doit fixer la durée des délais accordés ;

Qu'en statuant sans fixer la ou les dates auxquelles le débiteur devrait se libérer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.