Cass. 3e civ., 18 octobre 2005, n° 04-17.882
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu qu'ayant, par motifs propres, constaté qu'en application du bail commercial les preneurs avaient l'obligation d'exploiter en maintenant les lieux loués constamment utilisés, que depuis la fin du mois de février 2002, le fonds de commerce n'était plus exploité par les preneurs et que ceux-ci n'avaient pas repris leur activité dans le délai d'un mois à compter de la sommation, visant la clause résolutoire insérée au bail, qui leur avait été faite, le 13 mai 2002, de reprendre l'exploitation, et, par motifs adoptés, relevé que la force majeure soulevée par les époux X... n'était pas irrésistible dans la mesure où l'activité aurait pu être maintenue jusqu'à la vente du fonds soit par Mme X... qui n'était pas touchée par la maladie et pouvait prendre un salarié soit par une mesure de location-gérance, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que, malgré les ennuis de santé sérieux de M. X..., il ne pouvait être reproché au bailleur d'avoir mis en oeuvre le jeu de la clause résolutoire afin de pouvoir rentrer en possession de son bien et permettre à nouveau l'ouverture et l'activité du fonds de commerce nécessaire au tissu social d'une petite localité de montagne telle que la commune de Matemale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Commune de Matemale la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.