Cass. 3e civ., 26 octobre 1977, n° 76-14.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Choucroy
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME RIO, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A TERRIN, N'A PAS SATISFAIT A SES OBLIGATIONS CONCERNANT LE REGLEMENT DU LOYER ;
QUE TERRIN LUI A DELIVRE UN COMMANDEMENT DE PAYER CONFORMEMENT A LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSCRITE AU BAIL ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974, LE JUGE DES REFERES A SUSPENDU PROVISOIREMENT L'EFFET DE LADITE CLAUSE, A CHARGE PAR LA LOCATAIRE DE SE LIBERER SELON CERTAINES MODALITES ;
QUE CES DERNIERES N'AYANT PAS ETE OBSERVEES, LE BAILLEUR A SAISI A NOUVEAU LE JUGE DES REFERES ;
ATTENDU QUE DAME RIO FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EN L'ETAT DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974, LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT S'EST TROUVEE ACQUISE AU BAILLEUR, D'AVOIR CONSIDERE, CE FAISANT, QUE LA JURIDICTION DES REFERES N'AVAIT PAS LA FACULTE D'ACCORDER UNE SECONDE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LE JUGE DES REFERES BENEFICIE D'UN POUVOIR GENERAL D'APPRECIATION POUR ACCORDER DES DELAIS AU DEBITEUR MALHEUREUX ET DE BONNE FOI;
QUE CE POUVOIR S'APPLIQUE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELUI RECONNU PLUS GENERALEMENT AUX JUGES PAR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ET N'EXCLUT AUCUNEMENT DANS SON PRINCIPE UNE SECONDE INTERVENTION DU JUGE, QU'EN REFUSANT D'EXAMINER S'IL Y AVAIT LIEU, POUR LE PASSE, A UNE SECONDE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DES POUVOIRS QUI LUI SONT RECONNUS PAR LA LOI ET A FAUSSEMENT, APPLIQUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA LOCATAIRE, QUI DEMANDAIT AU JUGE D'EXAMINER S'IL Y AVAIT LIEU DE SUSPENDRE UNE DEUXIEME FOIS, POUR LE PASSE, LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE TOUTES LES ECHEANCES AVAIENT ETE PAYEES ET DE CE QUE LE TRES LEGER RETARD, DU A UNE ERREUR DE TRANSMISSION, N'ETAIT EN RIEN IMPUTABLE A LA DEBITRICE";
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES VERSEMENTS PRESCRITS PAR L'ORDONNANCE DE REFERE DU 4 DECEMBRE 1974 N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUES AUX ECHEANCES FIXEES PAR LADITE ORDONNANCE SUIVANT LES PROPRES PROPOSITIONS DE LA DAME RIO, L'ARRET ATTAQU EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, DONT LES EFFETS AVAIENT ETE SIMPLEMENT SUSPENDUS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, S'ETAIT TROUVEE DEFINITIVEMENT ACQUISE AU BAILLEUR ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE, PAR LA SUITE, LA LOCATAIRE AIT REGLE TOUTES LES SOMMES LITIGIEUSES, OUTRE LES LOYERS ET CHARGES EN COURS, CES VERSEMENTS, EFFECTUES POSTERIEUREMENT AUX ECHEANCES FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974, ETANT DEMEURES SANS EFFET SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE DEJA ACQUISE;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE