Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-10.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Mes Foussard, Choucroy, SCP Peignot et Garreau, SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2280 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Jossauto a vendu en 1977 un véhicule à M. X... qui l'a revendu à M. Y... qui l'a revendu à la société Pays de Loire Automobile (société Loire Auto) qui l'a elle-même revendu à la société Saussaye Automobile (société Saussaye) qui, après l'avoir cédé à M. Z... victime du vol, puis avoir été avisée par la gendarmerie que le véhicule était signalé volé en 1995, a remboursé son acheteur, a repris le véhicule et l'a remis sans contrepartie au mandataire de la société d'assurance du propriétaire ; qu'ultérieurement, la société Saussaye a assigné la société Loire Auto en garantie contre l'éviction quelle a subie ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Saussaye, l'arrêt retient que le délaissement volontaire du véhicule par la société Saussaye sans contrepartie financière à l'assureur du propriétaire faisant perdre à l'acquéreur le droit à garantie contre son vendeur, ce dernier est bien fondé à lui faire grief de s'être abstenu d'opposer au revendiquant le moyen de défense tiré de l'article 2280 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Saussaye était entrée en possession du véhicule des mains de M. Z... en sachant qu'il avait été volé, ce dont il résulte que cette possession n'était pas paisible et qu'elle ne pouvait conférer à la société Saussaye le droit de rétention qu'offre l'article 2280 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement les sociétés Jossauto et Pays de Loire automobiles ainsi que M. A... en sa qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens de cassation et d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pays de Loire automobiles à payer à la société Saussaye automobiles la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.