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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juillet 1997, n° 95-20.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Papeete, du 28 juin 1995

28 juin 1995

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause ;

Attendu que la terre de Temaru, située à Fitii (Huanine), qui appartenait à Mme Z... a Tehei a Tetareva épouse Paoaafaite, a, suivant jugement du 9 mai 1986, fait l'objet d'un partage en sept lots répartis entre les descendants de ses sept enfants, dont Huui et Navaerua; qu'à la demande de M. Taumatarii X..., venant aux droits de Navaerua a Paoaafaite, dont les descendants ont reçu le lot n° 1, l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 28 juin 1995), statuant en référé, a enjoint à Mme A... a Paoaafaite épouse Y... de libérer les lieux par elle occupés sur le lot n° 1, alors qu'elle appartenait à la souche Huui ayant reçu le lot n° 6 ;

Attendu que l'arrêt retient que Mme Y... n'avait été ni partie, ni représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement de partage du 9 mai 1986, mais qu'elle avait eu connaissance certaine du partage à l'occasion d'une précédente instance, alors qu'en l'absence de notification faisant courir le délai de tierce opposition, la connaissance qu'elle avait pu avoir du partage intervenu ne pouvait avoir pour effet de le lui rendre opposable ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.