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Décisions

Cass. 2e civ., 15 septembre 2005, n° 01-16.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Annulation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier

Paris, du 12 oct. 2001

12 octobre 2001

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et 620 du même Code ;

Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Centre médico-chirurgical de l'Europe (la société CMCE) a été condamnée en référé à payer une certaine somme à M. X... à titre de provision ; que devant le juge du fond, la société CMCE a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer cette somme ; qu'un arrêt du 16 janvier 1998 a accueilli partiellement sa demande ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en restitution de la même provision ;

Attendu que cette demande de la société CMCE est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 16 janvier 1998 ; que cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office dans les procédures en cours, en application de l'article 59 du décret précité, l'arrêt, qui a débouté la société CMCE de sa demande comme non fondée, doit être annulé de ce seul chef ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMCE de sa demande, comme non fondée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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