Cass. 2e civ., 15 septembre 2005, n° 01-16.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et 620 du même Code ;
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Centre médico-chirurgical de l'Europe (la société CMCE) a été condamnée en référé à payer une certaine somme à M. X... à titre de provision ; que devant le juge du fond, la société CMCE a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer cette somme ; qu'un arrêt du 16 janvier 1998 a accueilli partiellement sa demande ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en restitution de la même provision ;
Attendu que cette demande de la société CMCE est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 16 janvier 1998 ; que cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office dans les procédures en cours, en application de l'article 59 du décret précité, l'arrêt, qui a débouté la société CMCE de sa demande comme non fondée, doit être annulé de ce seul chef ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMCE de sa demande, comme non fondée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.