Cass. 2e civ., 17 mai 1993, n° 91-19.381
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Burgelin
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Ryziger, Me Choucroy
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait confié des travaux de menuiserie à M. Y..., a formé contredit, en faisant valoir que les travaux réalisés étaient inachevés et comportaient des malfaçons et en sollicitant une expertise, à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme, au titre de traites acceptées et non réglées, que M. Y... lui avait fait notifier ; qu'un tribunal de commerce a débouté M. X... de ce contredit, par un jugement rendu le 24 novembre 1980 contre lequel il n'a pas exercé de voie de recours ; qu'ultérieurement M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il alléguait au titre des malfaçons et des travaux inachevés ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les motifs du jugement du 24 novembre 1990, énonce que celui-ci " ne s'est pas prononcé uniquement sur l'action en paiement de traites ; qu'il a aussi décidé, de plano, qu'il n'y aurait ni malfaçons ni inachèvements, en considérant que la preuve de leur existence n'était pas établie par le procès-verbal de constat produit, compte-tenu de la date à laquelle M. X... l'avait fait dresser, et qu'il n'y avait même pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour permettre à X... de rapporter cette preuve " ;
Qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée aux motifs d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement M. X... mal fondé en son contredit et l'en avait débouté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.